18 Fév 2014 Accord de coexistence de marques : prévoyez la durée !
Que faire lorsque vous, titulaire d’une marque, découvrez être en conflit avec une autre marque ?
Plusieurs actions peuvent être menées. Une des pistes envisageables est de résoudre amiablement la situation en négociant un accord de coexistence. Cet accord permet à chaque titulaire de continuer d’exploiter la marque pour certains produits et/ou services selon des modalités librement définies. Généralement, ces accords sont conclus pour toute la durée de protection des marques concernées.
Le 19 septembre 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a précisé cette technique contractuelle (CJUE, 19/09/2013, aff. C-661-11).
En l’espèce, la cour de cassation belge a interrogé la CJUE pour savoir si un titulaire de marque ayant signé un tel accord pouvait interdire l’exploitation initialement autorisée ou si son consentement à l’exploitation était définitif.
La CJUE rappelle d’abord que le titulaire d’une marque ne peut pas rompre unilatéralement et brutalement un tel accord à durée indéterminée sans causer un préjudice à son co-contractant (§61).
Néanmoins, la cour a précisé qu’un tel accord ne doit pas se poursuivre lorsque le titulaire de la marque antérieure ne souhaite plus partager l’exploitation de la marque. Selon la CJUE, le titulaire de la marque antérieure ne doit pas être privé du droit exclusif inhérent à sa marque antérieure.
En pratique, cette décision est susceptible de créer une insécurité juridique pour le titulaire de la marque postérieure. Plus précisément, quel est l’intérêt de signer un accord de coexistence si le titulaire de la marque antérieure peut, à un moment donné, reprendre l’exclusivité de son exploitation ?
La signature d’un tel accord présente toujours un intérêt. Le rédacteur doit penser à insérer :
– une clause encadrant la durée minimum de l’accord,
– une clause prévoyant les modalités de mise en œuvre de la résiliation (durée de préavis, LRAR, etc…),
– une clause prévoyant éventuellement une indemnité.
Ainsi, cette décision présente un intérêt pratique lors de la négociation et la rédaction de l’accord de coexistence.