17 Déc 2010 Après Facebook et les salariés, Facebook et les gendarmes, voici Facebook et le comique
Rien de plus facile que de créer un faux profil sur Facebook : trouver quelques informations et quelques photos de sa victime et le tour est joué. C’est ce qui est arrivé à un comique français en 2009. Ce qui pourrait être une plaisanterie n’a pas été du goût de l’acteur.
Au terme d’une procédure de presque deux ans, le TGI de Paris a condamné le 24 novembre 2010 un internaute pour avoir créé un faux profil au nom de ce comique. Comme l’infraction d’usurpation d’identité n’existe pas encore en droit français, il n’est pas possible d’agir sur le plan pénal. Il faut donc agir en se basant sur le droit civil.
L’article 9 du code civil a donc servi de base légale à cette affaire. Cet article prévoit que « Chacun a droit au respect de sa vie privée« . La divulgation d’informations « concernant ses goûts ainsi que le nom de certains de ses amis » a permis à la victime du faux profil d’agir. La rédaction très générale de l’article 9 du code civil couvre également l’atteinte du droit à l’image. Cela a été un second argument pour faire condamner l’auteur du faux profil : ce dernier avait publié « des photographies de [la victime] pour illustrer un site ».
Les juges concluent donc que « la seule constatation des atteintes à la vie privée et au droit à l‘image ouvre droit à réparation, l’étendue du dommage étant appréciée en fonction de la nature intrinsèque des atteintes, ainsi que des éléments invoqués (…) ».
Deux idées sont à retenir ici : il y a une automaticité entre le droit à réparation et le constat des atteintes à la vie privée et l’étendue du dommage se mesure à ce qui est dévoilé.
Même si, aux dires des juges, les atteintes sont ici limitées, l’auteur des faits devra tout de même verser 3000 € à sa victime. L’internaute aurait-il eu à verser autant de dommage et intérêt s’il avait créé un faux profil au détriment de l’un de ses amis ? La célébrité a-t-elle une valeur et si oui comment la mesurer ?