08 Août 2014 Brevet logiciel : USA = Europe ?

(Cet article a été publié il y a 10 ans.)

Le sujet de la brevetabilité du logiciel n’est pas appréhendé de la même façon en Europe et aux États-Unis.

Si le champ de brevetabilité est plus étendu (en principe) aux États-Unis, une décision récente de la Cour suprême US vient restreindre l’admissibilité au brevet pour les procédés informatiques (Alice Corp. V. CLS Bank International).

Aux États-Unis, sont brevetables tout procédé, machine, méthode de fabrication ou matière nouvelles ayant les caractères d’utilité et de nouveauté (35 US Code § 101). L’office américain des brevets (qui délivre le titre) a, à cet égard, une conception assez favorable au déposant et octroie bien volontiers le titre.

Dans l’affaire soumise à la Cour suprême, l’office américain avait délivré à la société ALICE un brevet portant sur une méthode d’affaire mise en œuvre par ordinateur et permettant d’appréhender des certains événements (risqués) encore inconnus sur les marchés financiers.

La Cour n’a pas hésité à annuler le brevet en indiquant que les revendications portaient sur une idée abstraite ne produisant aucun effet technique, à l’exception de l’exécution normale de l’ordinateur.

Cette conception de la brevetabilité du logiciel s’apparente à la position traditionnelle de l’office européen des brevets depuis plusieurs années.

Selon la Convention sur le brevet européen (CBE), un programme d’ordinateur en tant que tel ne constitue pas une invention brevetable. Cette exclusion de la brevetabilité du logiciel est limitée à l’hypothèse dans laquelle la demande de brevet ne concernerait que le logiciel pris en tant que tel.

Autrement dit, si une invention est mise en œuvre par ordinateur et résout un problème technique par un moyen nouveau et non évident, le titre pourrait être délivré.

Ainsi, en cas de doute sur l’existence d’un effet technique de votre logiciel, pas d’inquiétudes… D’autres modes de protection sont envisageables.

Un logiciel est ainsi protégeable par :
– le droit spécifique du logiciel (qui protège le code source du soft) ;
– le droit d’auteur (classique) qui peut protéger l’interface sous certaines conditions ;
– le droit des bases de données (le cas échéant) ;
– le droit des marques (l’exemple de la marque « Word » démontre que ce mode de protection est aussi efficace qu’un brevet !) ;
– le droit des dessins et modèles (parfois sur des icônes ou interfaces par exemple disposant d’un caractère propre).

En résumé, si vous avez un doute sur la stratégie à adopter, notre conseil : faites auditer votre soft !

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Equipe Nouveau Monde Avocats
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