09 Fév 2021 Contrat informatique et obligation de résultat

(Cet article a été publié il y a 3 ans.)

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 juin 2020 permet de faire le point sur un sujet crucial dans les contrats informatiques : l’obligation de résultat.

L’affaire est assez complexe, mais peut être résumée ainsi : un client (la société COMPASS) a déployé un outil de gestion de cuisines collectives. Après un premier projet de déploiement avec un prestataire qui a échoué, le client s’adresse directement à l’éditeur du logiciel. L’éditeur signe avec le client un contrat de prestations : il devient donc intégrateur du logiciel.

Le projet se déroule mal dès le début : les comptes-rendus établissent qu’il y a des anomalies bloquantes, des régressions, et surtout des temps de réponse catastrophiques dès que le logiciel est utilisé sur plusieurs sites à la fois.

Le ton monte rapidement, et le client résilie le contrat au bout de 9 mois, après une mise en demeure de résoudre les problèmes. C’est le prestataire qui attaque le client pour résiliation abusive du contrat.

Il n’y a pas eu d’expertise judiciaire, mais des constats réalisés en présence d’une autre société informatique. Le prestataire a fait établir un rapport d’expertise amiable de son côté.

Ce billet est concentré sur le sujet de l’obligation de résultat.

Il existe deux types d’obligations dans les contrats : l’obligation de résultat et l’obligation de moyens.

Lorsqu’une personne ou une entreprise souscrit une obligation de moyens, elle prend l’engagement de faire tout ce qu’elle peut pour réussir, d’y mettre tous les moyens (c’est la raison pour laquelle on parle d’obligation de moyens au pluriel). C’est le cas de votre médecin : il doit mettre tous les moyens pour vous guérir.

Mais il ne peut pas être redevable d’une obligation de résultat. Dans une obligation de résultat, on prend l’engagement de fournir ce résultat. L’exemple typique est celui du garagiste à qui vous achetez une voiture. Il a l’obligation de vous livrer la voiture.

La distinction entre les deux types d’obligations est essentielle en cas de mise en cause de la responsabilité du prestataire. Si le prestataire a une obligations de moyens, sa responsabilité n’est engagée que si le client démontre qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens. C’est sur le client que repose la charge de la preuve que le prestataire a mal travaillé.

Mais dans une obligation de résultat, il suffit de démontrer que le résultat n’est pas atteint pour engager la responsabilité du prestataire. Comme nous le dit la Cour d’appel :  » l’obligation de résultat emporte présomption de faute. Le créancier (en fait, il y a une faute de frappe, c’est le débiteur) de l’obligation ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant une cause étrangère soit un cas de force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime ».

Dans le cas jugé par la Cour d’appel, le contrat prévoyait une obligation de résultat. Le prestataire aurait pu échapper à sa responsabilité en démontrant que le client avait commis une faute (par exemple, en ne participant pas aux travaux des comités, en ne faisant pas les tests etc.). Pas de faute de la part du client ? Le prestataire est responsable de l’échec.

C’est la même solution qui avait été retenue par la cour d’appel de Bordeaux pour clôturer la saga IBM / MAIF en 2015.

Une solution classique, certes.

Il reste au lecteur de l’arrêt une impression un peu étrange, car l’arrêt cite des extraits du contrat. Or, l’obligation de résultat visait les prestations elles-mêmes, pas le résultat final (le système devait bien fonctionner, avec des temps de réponse corrects, et pas de régression).

Mais cette impression est certainement due au fait que la Cour d’appel a cité seulement des extraits, et pas le contrat dans sa totalité.

Au final, au moment de rédiger un contrat de prestations informatiques, il faut être très attentif à ce sujet de la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.

Si une obligation de résultat est signée, il faut préciser sur quoi elle porte (des prestations, une performance mesurable, des fonctionnalités…).

Que ce soit au moment de la rédaction et de la négociation du contrat, ou pour interpréter un contrat dans un projet qui se déroule moins bien qu’espéré, nous sommes à votre disposition via notre formulaire de contact ou directement au 01.84.17.66.22.

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Bernard Lamon
Bernard Lamon
BL@nouveaumonde-avocats.com

Avocat fondateur, spécialiste en TIC. Voir ma fiche complète.