31 Oct 2011 La milliardaire, sa fille et le maître d’hôtel : vie privée/vie publique ou vie pro/vie perso ?

(Cet article a été publié il y a 13 ans.)

L’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 6 octobre 2011 va d’abord intéresser le lecteur par la qualité des personnes concernées : Mme Bettencourt, sa fille et le maître d’hôtel. Mais pour le juriste, il est surtout intéressant parce qu’il peut annoncer un changement essentiel de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation.

Dans cette affaire, tout le monde sait qu’à l’été 2010, des conversations qui avaient été enregistrées par le maître d’hôtel de Mme Bettencourt ont été publiés dans le journal Le Point. Mme Bettencourt a saisi une juridiction pour que cette publication soit interdite et a perdu notamment devant la cour d’appel de Paris par un arrêt du 23 juillet 2010.

Mais dans cet arrêt de la Cour de Cassation, le principe du respect de la vie privée a été préféré au droit à l’information du public. Ce n’est pas cet aspect de l’arrêt qui sera commenté ici. Il est très intéressant, et pourra donner lieu, peut-être, dans quelques années à un arrêt de principe de la cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Il faut surtout revenir sur un argument très fort qui a été évoqué par le journal qui a publié ces enregistrements « pirates ». Le journal affirmait que la protection contre l’enregistrement ne pouvait pas s’appliquer car les conversations enregistrées n’étaient pas du domaine de la vie privée mais du domaine de la vie professionnelle de Mme Bettencourt et de son gestionnaire de patrimoine.

L’argument est basé sur une lecture restrictive de l’article 226-2 du code pénal qui punit les enregistrements «pirates». Le journal affirmait que les propos litigieux étaient, dans leur ensemble, de nature professionnelle et patrimoniale et rendaient compte des relations que Mme Y… pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune.

La Cour de Cassation répond que constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel (sous-entendu : que le sujet des paroles soit personnel ou professionnel).

Cet arrêt a été rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation et nous annonce peut-être un changement de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation.

Il est assez peu fréquent que dans le cadre de ce blog je fasse état de mon opinion. Mais cette jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation me semble critiquable.

En effet la chambre sociale admet que les employeurs puissent examiner le contenu des messageries des salariés en considérant que comme ces messages ont été échangés sur des outils professionnels, leur contenu est présumé professionnel, et l’employeur est donc autorisé par principe à les regarder. La chambre sociale, place néanmoins une limite : le salarié doit être appelé ou dûment entendu, sauf événement particulier (voir pour un exemple un arrêt du 10 juin 2008). Et si l’employeur identifie un mail qui manifestement du domaine de la vie privée (par exemple échangé dans le cadre d’une relation amoureuse avec un collègue) aucune sanction ne peut être prononcée (arrêt du 5 juillet 2011).

Cette jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation repose à mon avis sur une confusion : ce que protège la loi (notamment le code pénal) n’est pas la conversation qui est échangée sur des sujets d’ordre privé (au sens familial, sportif, syndical, voire amoureux) par opposition à des sujets d’ordre professionnel (mon travail, mes relations avec mes collègues ou mes subordonnés). Ce que protège la loi est la conversation échangée à titre privé (entre deux ou trois personnes, en tout cas un nombre relativement limité, que ce soit par écrit, par un mail ou oralement autour de la machine à café) par opposition avec les propos publics (ceux qui sont adressés à de très nombreux interlocuteurs par un intranet d’entreprise, ou posté sur un site Internet).

Il me semble que la présidence de la Cour de Cassation devrait profiter d’une prochaine affaire pour trancher cette opposition de jurisprudence entre la première chambre civile et la chambre sociale de la Cour de Cassation.

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Bernard Lamon
Bernard Lamon
BL@nouveaumonde-avocats.com

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