28 Jan 2018 La mise en production d’un logiciel peut valoir recette. Mais on peut prouver l’inverse.
La phase de recette d’un système informatique, d’un logiciel ou d’une application web, est une phase essentielle du projet informatique. Elle consiste en résumé pour le client à prendre livraison du système, et pour le client et le prestataire à se mettre bien d’accord sur ce qui a été livré ou pas, et ce qui fonctionne ou pas.
La recette (de l’anglais « receipt », qui veut dire la même chose) est l’équivalent de la réception de la maison ou de l’appartement qu’on a fait construire : on vérifie que ce qui a été livré correspond à ce qui a été commandé. En termes juridiques : on vérifie la conformité de l’objet commandé.
Face à un client mécontent de ce qui lui a été livré (ou dit même que rien ne lui a vraiment été livré), le prestataire rêve de pouvoir produire un PV de recette en disant : ah, mais, c’est livré (et il reste quelques détails à régler).
En pratique, cette phase de recette est très souvent négligée. Rares sont les projets informatiques dans lesquels on dispose d’un document correspondant à ce qui devrait être un procès-verbal en bonne et due forme.
Donc certains prestataires ont inséré une clause dans leurs CGV (que les clients font rarement analyser avant signature par leur avocat !!!) qui dit que la mise en production du logiciel équivaut à une recette.
Dans une affaire tranchée par la cour de cassation le 6 décembre 2017, le prestataire s’appuyait sur ses CGV pour affirmer que, comme le client n’avait pas signalé de problème dans les 15 jours de la mise en production, il ne pouvait plus le faire après.
La cour de cassation accepte que les CGV organisent la procédure de recette, mais pas que cette procédure institue pour le prestataire un sauf-conduit absolu.
En termes juridiques : « si les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, ils ne peuvent établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable ». Une présomption irréfragable est une présomption qu’on ne peut pas renverser. Or, en posant que si le client ne protestait pas dans le délai de 15 jours, il ne pourrait plus jamais le faire, les CGV instituaient une présomption irréfragable. Donc la clause n’est pas valable.
Que recommander ? D’abord, avant de signer le contrat, vérifier comment se passe la procédure de recette. Si le contrat est silencieux, ajouter quelques lignes à ce sujet. Et aussi, et c’est souvent oublié, déterminer précisément ce qui est commandé (en d’autres termes : le référentiel de conformité). Le cahier des charges ? la réponse du prestataire ? On est souvent dans l’incertitude…