29 Juil 2016 Les prestataires de référencement sont-ils obligés de respecter leurs promesses ?

(Cet article a été publié il y a 8 ans.)

Quand on dispose d’un site internet, et qu’on veut lui donner de la visibilité pour augmenter son trafic, on dispose de plusieurs outils. Notamment, on peut utiliser le référencement naturel ou le référencement payant. On appelle parfois le premier le SEO (search engine optimization), et le second le SEM (search engine marketing).

Il existe plein d’autres outils, mais gardons ceux-la en tête pour ce bref article.

L’exploitant du site peut se débrouiller tout seul ou faire appel à un prestataire externe. Les avantages du prestataire externe sont connus : il(elle) connaît très bien son métier, ce qui évite de commettre des erreurs de débutant, il va plus vite et mieux grâce à son expérience, et au final, il coûte (beaucoup) moins qu’une prestation réalisée en interne par une personne qui ne profite pas de l’expérience accumulée dans plein de dossiers différents. C’est aussi vrai pour le prestataire juridique : l’avocat [mode auto-promo off].

Ce prestataire signe en général un contrat avec son client, souvent sur la base de sa proposition commerciale.

Ce prestataire est-il obligé d’atteindre le résultat promis ? Par exemple, certains prennent l’engagement que sur telle ou telle combinaison de mots (pneus + vélo + Chateauroux ou avocat + logiciel + contrefaçon), le site du client apparaîtra sur la première page de Google.

Deux cours d’appel ont condamné un prestataire parce qu’il n’avait pas atteint le résultat promis. Un arrêt avait déjà été rendu le 1er juillet 2008 par la cour d’appel de Montpellier. Un autre arrêt a été rendu le 16 mai 2016 par la cour d’appel de Paris.

Dans les deux affaires, la cour a retenu que le prestataire avait souscrit une obligation de résultat, que le résultat n’était pas atteint, et donc que le prestataire était en faute. Le client pouvait rompre le contrat (affaire jugée à Paris), et obtenir des pénalités (affaire jugée à Montpellier).

La solution paraît banale pour le juriste. Elle étonnera un peu plus les personnes habituées à travailler sur ces sujets, car il est difficile de s’engager sur un résultat dans ces secteurs.

Pour le juriste, les choses sont claires : l’obligation peut être soit de résultat, soit de moyens. Dans l’obligation de résultat, si le résultat promis n’est pas atteint, la responsabilité est engagée (donc le contrat peut être résilié et/ou on peut obtenir des dommages et intérêts). Dans l’obligation de moyens, le client doit démontrer la faute du prestataire (il n’a pas travaillé correctement). C’est donc très difficile à prouver.

La principale interrogation qui subsiste après avoir lu ces deux arrêts de cour d’appel est la suivante : si le contrat ne dit rien sur la nature de l’obligation (de résultat ou de moyens), que retiendra le tribunal ? Bien malin qui peut le dire. Certaines obligations sont considérées comme des obligations de résultat par la loi. Dans d’autres cas, c’est la jurisprudence qui le détermine. Il n’y en a pas pour les prestataires de référencement, mais compte tenu de la nature de la prestation, ce serait probablement une obligation de moyens.

En conclusion, comme souvent, le mieux est de prendre un peu de précautions lors de la souscription de ce type de contrat, car un site internet sans visibilité est sans trafic, et donc sans business… Le prix payé à l’avocat avant la signature du contrat est investissement. Après, quand le contentieux apparaît, c’est plus une charge.

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Bernard Lamon
Bernard Lamon
BL@nouveaumonde-avocats.com

Avocat fondateur, spécialiste en TIC. Voir ma fiche complète.