09 Oct 2012 Ordinateur et système d’exploitation : les deux prix n’ont plus à être affichés ?
Dans ces mêmes colonnes, Bernard LAMON se félicitait de l’arrêt de la cour de cassation du 6 octobre 2011 qui avait jugé que le distributeur se devait d’afficher le prix du PC avec logiciel(s) préinstallé(s) et sans logiciel.
Le 12 juillet 2012, la même chambre de la cour de cassation, présidée par le même magistrat rend une décision diamétralement opposée. En l’occurrence dans cette espèce, UFC QUE CHOISIR échoue contre HP.
Il serait tentant de rester sur le mode de la critique de l’insécurité juridique résultant d’un tel revirement.
Pourtant, une étude un peu plus approfondie est nécessaire : mon analyse complète figure dans le dernier LAMY droit de l’immatériel (article consultable ici).
Il faut retenir que les deux arrêts de la cour de cassation se distinguent sur trois points.
1. Les faits d’espèce ne sont pas identiques. Dans l’arrêt de 2011, la situation opposait le consommateur à une grande enseigne de la distribution. Dans la dernière affaire commentée, c’est le constructeur en tant que vendeur « direct » qui est concerné. Or, précisément, HP proposait le prix pour des ordinateurs « nus » (certes sur la partie professionnelle du site).
2. Le fondement textuel des deux décisions n’est pas le même. L’arrêt d’octobre 2011 est fondé sur l’interdiction de la pratique commerciale trompeuse de l’article L121-1 du code de la consommation, celui de juillet sur la notion de vente liée au sens de l’article L122-1 du même code.
Le prix de la machine « nue » doit permettre au consommateur moyen de connaître les caractéristiques principales du produit et prendre une décision en connaissance de cause.
En ce qui concerne la vente liée, l’arrêt de 2012 retient que compte tenu des propres constatations de la cour d’appel et notamment le fait qu’il était possible de trouver le prix du matériel nu et de le commander ainsi, les juges d’appel n’ont pas respecté cet article L122-1 devait être interprétée à la lumière d’une directive…
3. Car, en effet, la dimension communautaire est désormais mieux prise en compte. L’article 5 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 a assorti la caractérisation de la vente liée à la preuve d’une pratique commerciale déloyale. Cette directive a été transposée par aux articles L120-1 et L122-1 du code de la consommation. La cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne de la directive dont on peut tout de même s’interroger du caractère régressif de ces nouveautés législatives du point de vue des consommateurs.
En définitive, la cour de cassation renvoie l’affaire devant la cour d’appel de PARIS qui devra reprendre ce dossier sur le fond. A elle de juger si la politique d’HP peut être constitutive d’une vente liée déloyale. Dans l’immédiat, un conseil de prudence pour les constructeurs distributeurs d’unités centrales est de maintenir la distinction entre prix de vente avec logiciel(s) pré-installé(s) ou non.