18 Oct 2010 Sanction du non respect des obligations contractuelles …

(Cet article a été publié il y a 14 ans.)

Un jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2010 a sanctionné la violation de plusieurs engagements de respect de confidentialité, propriété intellectuelle et non concurrence.

La société TRACEVAL est une société spécialisée dans la fourniture de produits et services liés à la traçabilité.

La société GS1 est une société qui diffuse des standards dans la chaîne d’approvisionnement, c’est-à-dire qu’elle diffuse un langage commun permettant notamment l’identification automatique des produits.

GS1 est entrée en contact avec TRACEVAL pour bénéficier de sa technologie d’audit de la traçabilité, notamment son logiciel « Observatoire TRACEVAL ». Les sociétés ont alors conclu un accord de collaboration le 9 mars 2006.

Entre mars 2006 et septembre 2008, TRACEVAL a réalisé des audits et missions d’études, puis a remis à GS1 un rapport de synthèse.

En novembre 2008, GS1 lançait alors sur la base des travaux de TRACEVAL un appel d’offres sur le déploiement à grande échelle d’un logiciel. TRACEVAL a participé à cet appel d’offres mais a été finalement évincé au profit d’un concurrent en février 2009.

S’estimant victime de manquements contractuels, TRACEVAL a mis en demeure GS1 de l’indemniser pour le préjudice subi, puis l’a assigné en mai 2009.

Le tribunal de commerce de Paris s’est prononcé notamment sur la question de la rupture des relations contractuelles des sociétés et sur la violation des clauses de confidentialité, propriété intellectuelle et non concurrence.

Les juges n’ont pas retenu la rupture des relations contractuelles. En effet, ils ont considéré que faute d’accord sur le prix pour la phase de déploiement, GS1 n’avait pas rompu ses relations commerciales avec TRACEVAL.

L’intérêt de cette décision repose essentiellement sur le non respect des clauses contractuelles relatives à la confidentialité, la propriété intellectuelle et la non-concurrence.

1. Sur la propriété intellectuelle

Les juges ont reconnu que GS1 avait signé plusieurs accords reconnaissant la propriété intellectuelle de TRACEVAL qui couvrait notamment le cahier des charges et le rapport de synthèse. De manière globale, GS1 a donc reconnu maintes fois la propriété intellectuelle de TRACEVAL sans jamais préciser ou identifier les éléments qui auraient pu lui appartenir en propre.

Dès lors, GS1 a violé les droits de propriété intellectuelle en les utilisant sans autorisation.

GS1 a tenté de faire valoir que si cette propriété intellectuelle de TRACEVAL était reconnue, elle en avait acquis les droits.

En effet, selon elle, le paiement des prestations de TRACEVAL emportait cession des droits de propriété intellectuelle.

Elle revendiquait également la cotitularité des droits de propriété intellectuelle en raison de la participation de ses adhérents.

Les juges n’ont pas suivi son raisonnement. Ils ont tranché qu’aucune mention dans les différents accords ne précisait que le paiement des prestations incluait la cession des droits de propriété intellectuelle, et que faute pour GS1 d’avoir identifié et même protégé partiellement les résultats, GS1 n’était titulaire d’aucun droit.

2. Sur la clause de non concurrence et la confidentialité.

Outre la violation d’une clause de propriété intellectuelle, TRACEVAL reprochait à GS1 la violation d’une clause de confidentialité et d’une clause de non concurrence.

En effet, TRACEVAL reprochait à GS1 d’avoir reproduit et diffusé le rapport de synthèse et des éléments de l’observatoire, objets de la clause de propriété intellectuelle et soumis à la confidentialité, dans le cadre de l’appel d’offres.

Le tribunal a considéré que GS1 avait librement consenti la clause de confidentialité. Ainsi, la communication des documents à des sociétés extérieures dans le cadre de l’appel d’offres constituait une violation de son engagement de confidentialité.

Par ailleurs, les juges ont considéré que la clause de non concurrence permettait à GS1 d’acquérir une solution technologique alternative déjà existante mais lui interdisait de développer ou de travailler sur un produit. Aussi, en reproduisant et en diffusant largement le cahier des charges fonctionnel et le rapport de synthèse à des concurrents de TRACEVAL, GS1 a manqué à ses obligations contractuelles.

Cette décision a le mérite de rappeler l’importance de définir avant toute signature le périmètre des clauses contractuelles et de sanctionner lourdement tout contrevenant. Cependant, reste à savoir si cette décision sera confirmée par la cour d’appel car GS1 semble avoir fait appel ….

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Bernard Lamon
Bernard Lamon
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